2. Malgré l’article 1, un médecin vétérinaire n’est pas tenu d’adhérer au contrat:1° s’il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
2° s’il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec où l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
3° s’il est au service exclusif du Parlement fédéral, de la «fonction publique» suivant l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des «Forces canadiennes» au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une «société d’état» au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
4° s’il est au service exclusif d’une municipalité, d’une municipalité régionale de comté, de la Communauté métropolitaine de Québec, de la Communauté métropolitaine de Montréal, d’une commission scolaire, du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal ou de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal;
5° s’il est au service exclusif d’une personne physique, d’une société ou d’une personne morale et qu’il fournit au secrétaire de l’Ordre une attestation de son employeur établissant que celui-ci se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise dans l’exercice de sa profession;
6° s’il ne pose en aucune circonstance l’un des actes mentionnés à l’article 7 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8).